Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.04.401 du 2006-12-14 au 2014-10-22 :
C.04.401 Il est interdit à toute personne :
a) de vendre du plasma destiné au fractionnement à moins que celui-ci n’ait été manufacturé, analysé, emballé-étiqueté et entreposé conformément aux articles C.04.402 à C.04.423;
b) de fabriquer du plasma destiné au fractionnement à partir de sang prélevé d’une personne jugée inadmissible à participer à la plasmaphérèse au titre des articles C.04.402 à C.04.423.
- DORS/78-545, art. 1
- DORS/85-1022, art. 2
- DORS/2006-353, art. 1
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