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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.04.402 du 2006-12-14 au 2014-10-22 :

  •  (1) Le manufacturier veille à ce que toute personne qui lui fournit des services relatifs à la plasmaphérèse ou à l’immunisation spécifique soit qualifiée de par son éducation ainsi que de par sa formation ou son expérience à fournir ces services.

  • (2) Le manufacturier veille à ce que les locaux utilisés pour la sélection des donneurs, la plasmaphérèse ou l’immunisation spécifique soient conçus, construits et entretenus de manière à permettre la communication de renseignements médicaux en toute confidentialité.

  • DORS/78-545, art. 1
  • DORS/85-1022, art. 2
  • DORS/97-12, art. 47
  • DORS/2006-353, art. 1

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