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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.04.404 du 2006-12-14 au 2014-10-22 :

  •  (1) Le manufacturier ne peut procéder à la plasmaphérèse ou à l’immunisation spécifique que si un médecin ou son substitut décide si le donneur est admissible à participer à la plasmaphérèse plus d’une fois toutes les huit semaines d’après ses antécédents médicaux et un examen médical.

  • (2) Si le donneur est jugé admissible, le manufacturier consigne les renseignements suivants :

    • a) le fait que le donneur est admissible à participer à la plasmaphérèse plus d’une fois toutes les huit semaines;

    • b) les nom et identificateur personnel du donneur;

    • c) les nom et signature du médecin ayant pris la décision ou chargé de la surveillance du substitut qui l’a prise;

    • d) la date de la décision.

  • (3) Le manufacturier ne peut procéder à la plasmaphérèse ou à l’immunisation spécifique si la dernière décision visée à l’alinéa (1) à l’égard du donneur a été prise au-delà des délais suivants :

    • a) trente jours avant la date prévue pour sa première participation à la plasmaphérèse ou à l’immunisation spécifique;

    • b) un an avant toute autre date prévue pour sa participation à la plasmaphérèse ou à l’immunisation spécifique.

  • DORS/78-545, art. 1
  • DORS/85-1022, art. 3
  • DORS/2006-353, art. 1

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