Règlement sur les aliments et drogues
C.04.404 (1) Le manufacturier ne peut procéder à la plasmaphérèse ou à l’immunisation spécifique que si un médecin ou son substitut décide si le donneur est admissible à participer à la plasmaphérèse plus d’une fois toutes les huit semaines d’après ses antécédents médicaux et un examen médical.
(2) Si le donneur est jugé admissible, le manufacturier consigne les renseignements suivants :
a) le fait que le donneur est admissible à participer à la plasmaphérèse plus d’une fois toutes les huit semaines;
b) les nom et identificateur personnel du donneur;
c) les nom et signature du médecin ayant pris la décision ou chargé de la surveillance du substitut qui l’a prise;
d) la date de la décision.
(3) Le manufacturier ne peut procéder à la plasmaphérèse ou à l’immunisation spécifique si la dernière décision visée à l’alinéa (1) à l’égard du donneur a été prise au-delà des délais suivants :
a) trente jours avant la date prévue pour sa première participation à la plasmaphérèse ou à l’immunisation spécifique;
b) un an avant toute autre date prévue pour sa participation à la plasmaphérèse ou à l’immunisation spécifique.
- DORS/78-545, art. 1
- DORS/85-1022, art. 3
- DORS/2006-353, art. 1
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