Règlement sur les aliments et drogues
C.04.407 (1) Avant de procéder à la plasmaphérèse, le manufacturier prélève un échantillon du sang du donneur afin d’en déterminer la composition en protéines plasmatiques au moyen d’une électrophorèse des protéines sériques ou d’un essai équivalent.
(2) L’échantillon est prélevé dans les sept jours précédant la première séance de plasmaphérèse du donneur au cours de laquelle le manufacturier procède à la plasmaphérèse.
(3) S’il s’écoule vingt et un jours depuis le prélèvement de l’échantillon sans qu’un médecin n’examine les résultats de l’essai, le manufacturier ne peut procéder à la plasmaphérèse, et ce, jusqu’à ce qu’un médecin examine les résultats de l’essai.
(4) Si le médecin constate que la composition en protéines plasmatiques du sang du donneur ne se situe pas dans les limites normales, le manufacturier ne peut procéder à la plasmaphérèse, et ce, jusqu’à ce qu’un médecin constate le retour à la normale.
(5) Si aucun échantillon n’a été prélevé sur le donneur, comme l’exige le paragraphe (1), depuis plus de quatre mois, le manufacturier ne peut procéder à la plasmaphérèse, et ce, jusqu’à ce qu’un nouvel échantillon soit prélevé.
- DORS/78-545, art. 1
- DORS/85-1022, art. 3
- DORS/2006-353, art. 1
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