Règlement sur les aliments et drogues
C.04.408 (1) Le médecin décide si le donneur est admissible à continuer à participer à la plasmaphérèse plus d’une fois toutes les huit semaines d’après les résultats des essais et les dossiers de prélèvement du donneur recueillis par le manufacturier dans les quatre mois précédents.
(2) La décision est prise au moins tous les quatre mois suivant la date à laquelle le donneur a été jugé admissible pour la première fois au titre de l’article C.04.404.
(3) Si le donneur est jugé inadmissible à participer à la plasmaphérèse pour une durée temporaire, le manufacturier informe le donneur des motifs de son inadmissibilité temporaire et de la date à laquelle il pourra continuer à participer à la plasmaphérèse.
(4) Le manufacturier ne peut plus procéder à la plasmaphérèse si le donneur est jugé inadmissible à y participer pour une durée indéterminée; le cas échéant, il en informe le donneur, motifs à l’appui.
(5) En cas de manquement au paragraphe (2), le manufacturier ne peut procéder à la plasmaphérèse tant que la décision n’a pas été prise.
- DORS/78-545, art. 1
- DORS/85-1022, art. 3
- DORS/2006-353, art. 1
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