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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.04.412 du 2006-12-14 au 2014-10-22 :

  •  (1) Au cours d’une séance de la plasmaphérèse, le manufacturier prélève un échantillon de sang ou de plasma de manière à ne pas contaminer l’échantillon ou le plasma destiné au fractionnement.

  • (2) Au moment de l’échantillonnage, le manufacturier étiquette clairement et de façon permanente le récipient contenant l’échantillon de sang ou de plasma avec l’identificateur unique assigné au plasma destiné au fractionnement.

  • (3) Le manufacturier veille à ce que la personne qui étiquette le récipient contenant l’échantillon soit la même qui étiquette le récipient contenant le plasma destiné au fractionnement au titre du paragraphe C.04.416(2).

  • DORS/78-545, art. 1
  • DORS/2006-353, art. 1

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