Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.04.415 du 2006-12-14 au 2014-10-22 :
C.04.415 Le manufacturier place le plasma destiné au fractionnement dans un récipient qui respecte les exigences suivantes :
a) il est homologué en vertu du Règlement sur les instruments médicaux et destiné au prélèvement et à l’entreposage de plasma;
b) il permet l’inspection visuelle, électronique ou automatisée du plasma;
c) il a été inspecté visuellement à la séance de plasmaphérèse et a été jugé intact;
d) il n’a pas servi à d’autres fins, dont celle d’avoir contenu du plasma destiné au fractionnement du même donneur.
- DORS/78-545, art. 1
- DORS/85-1022, art. 6
- DORS/2006-353, art. 1
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