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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.04.418 du 2006-12-14 au 2014-10-22 :

  •  (1) Le manufacturier inspecte chaque récipient contenant du plasma destiné au fractionnement pour vérifier son intégrité, l’intégrité de l’étiquette et la présence de signes de dégel du plasma destiné au fractionnement.

  • (2) Le manufacturier élimine le plasma destiné au fractionnement dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le récipient est défectueux ou endommagé au point de ne plus fournir de protection contre les facteurs externes pouvant entraîner la détérioration ou la contamination du plasma destiné au fractionnement;

    • b) l’identificateur unique du plasma destiné au fractionnement manque ou est illisible;

    • c) un des renseignements visés aux alinéas C.04.416(2)b) à i) manque ou est illisible, à moins qu’il ne puisse être obtenu et extrait des dossiers du manufacturier;

    • d) le plasma destiné au fractionnement présente des signes de dégel.

  • DORS/78-545, art. 1
  • DORS/2006-353, art. 1

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