Règlement sur les aliments et drogues
C.04.418 (1) Le manufacturier inspecte chaque récipient contenant du plasma destiné au fractionnement pour vérifier son intégrité, l’intégrité de l’étiquette et la présence de signes de dégel du plasma destiné au fractionnement.
(2) Le manufacturier élimine le plasma destiné au fractionnement dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le récipient est défectueux ou endommagé au point de ne plus fournir de protection contre les facteurs externes pouvant entraîner la détérioration ou la contamination du plasma destiné au fractionnement;
b) l’identificateur unique du plasma destiné au fractionnement manque ou est illisible;
c) un des renseignements visés aux alinéas C.04.416(2)b) à i) manque ou est illisible, à moins qu’il ne puisse être obtenu et extrait des dossiers du manufacturier;
d) le plasma destiné au fractionnement présente des signes de dégel.
- DORS/78-545, art. 1
- DORS/2006-353, art. 1
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