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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.04.419 du 2006-12-14 au 2014-10-22 :

  •  (1) Le manufacturier utilise et maintient un système de gestion de documents en vertu duquel :

    • a) il attribue un identificateur personnel à chaque donneur;

    • b) il place, au dossier du donneur, une photo servant à confirmer son identité ou y prévoit un autre moyen fiable d’identification;

    • c) il attribue un identificateur unique au plasma destiné au fractionnement à chaque séance de plasmaphérèse.

  • (2) Le système est organisé de manière à ce que le manufacturier puisse, à partir de l’identificateur personnel ou de l’identificateur unique, identifier le donneur et récupérer suffisamment de documents pour permettre la traçabilité et le retrait du plasma destiné au fractionnement.

  • (3) Le manufacturier conserve pour une période indéterminée les documents visés au paragraphe (2).

  • DORS/78-545, art. 1
  • DORS/85-1022, art. 9
  • DORS/2006-353, art. 1

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