Règlement sur les aliments et drogues
C.04.419 (1) Le manufacturier utilise et maintient un système de gestion de documents en vertu duquel :
a) il attribue un identificateur personnel à chaque donneur;
b) il place, au dossier du donneur, une photo servant à confirmer son identité ou y prévoit un autre moyen fiable d’identification;
c) il attribue un identificateur unique au plasma destiné au fractionnement à chaque séance de plasmaphérèse.
(2) Le système est organisé de manière à ce que le manufacturier puisse, à partir de l’identificateur personnel ou de l’identificateur unique, identifier le donneur et récupérer suffisamment de documents pour permettre la traçabilité et le retrait du plasma destiné au fractionnement.
(3) Le manufacturier conserve pour une période indéterminée les documents visés au paragraphe (2).
- DORS/78-545, art. 1
- DORS/85-1022, art. 9
- DORS/2006-353, art. 1
- Date de modification :