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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.04.421 du 2006-12-14 au 2014-10-22 :

  •  (1) Le manufacturier avise le ministre de tout effet indésirable grave dans les délais suivants :

    • a) dans les vingt-quatre heures du moment où il en prend connaissance dans le cas d’un décès;

    • b) dans les quinze jours du moment où il en prend connaissance dans les autres cas.

  • (2) Le manufacturier fournit au ministre un rapport écrit concernant l’effet indésirable grave dans les vingt-quatre heures de l’avis donné conformément au paragraphe (1) si celui-ci a été donné verbalement.

  • (3) L’avis, s’il a été donné par écrit, ou le rapport écrit comprend la description de l’effet indésirable grave et de toute mesure corrective prise à la suite de sa survenance.

  • DORS/78-545, art. 1
  • DORS/2006-353, art. 1

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