Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.04.422 du 2006-12-14 au 2014-10-22 :
C.04.422 S’il retire du plasma destiné au fractionnement pour une raison qui a trait à la sécurité d’un produit, le manufacturier en avise le ministre par écrit en indiquant les motifs de retrait, le nombre d’unités touchées et le lieu d’où ces unités ont été retirées.
- DORS/78-545, art. 1
- DORS/2006-353, art. 1
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