Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.04.423 du 2006-12-14 au 2014-10-22 :
C.04.423 Afin de prévenir les risques pour la santé ou la sécurité des donneurs ou des receveurs de produits fabriqués à partir du plasma destiné au fractionnement, le manufacturier fournit au ministre, à la demande de celui-ci, une copie de tout document concernant la plasmaphérèse, l’immunisation spécifique ou le plasma destiné au fractionnement qu’il doit tenir en vertu des articles C.04.401 à C.04.422.
- DORS/78-545, art. 1
- DORS/2006-353, art. 1
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