Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.04.428 du 2006-03-22 au 2006-12-13 :
C.04.428 (1) En plus des exigences générales relatives à la tenue des dossiers selon le présent titre, un manufacturier de plasma humain doit conserver pour chaque donneur
a) un dossier du programme d'immunisation spécifique réalisé pour les fins de la plasmaphérèse, s'il y a lieu; et
b) un dossier complet de
(i) tous les examens, évaluations et révisions exigés par les articles C.04.404, C.04.406, C.04.407 et C.04.411,
(ii) toutes les épreuves effectuées, et
(iii) toutes les entrevues réalisées.
(2) Chaque dossier de donneur doit indiquer un renvoi aux unités de plasma humain qui proviennent du donneur.
- DORS/78-545, art. 1
- DORS/85-1022, art. 13
- DORS/97-12, art. 61
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