Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.04.550 du 2006-03-22 au 2025-06-30 :
C.04.550 (1) Insuline désigne le principe actif du pancréas, qui influe sur le métabolisme des hydrates de carbone dans l’organisme animal et qui est efficace dans le traitement du diabète sucré.
(2) L’étalon canadien d’insuline doit être l’étalon international d’insuline.
(3) Les préparations insuliniques décrites dans le présent règlement doivent renfermer de l’insuline à laquelle ne peuvent être ajoutés que les ingrédients prescrits dans le présent règlement.
(4) L’activité d’une préparation insulinique doit être exprimée en unités par centimètre cube et chaque unité par centimètre cube doit donner une unité internationale d’insuline par centimètre cube.
- DORS/82-769, art. 4
Détails de la page
- Date de modification :