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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.04.550 du 2006-03-22 au 2025-06-30 :

  •  (1) Insuline désigne le principe actif du pancréas, qui influe sur le métabolisme des hydrates de carbone dans l’organisme animal et qui est efficace dans le traitement du diabète sucré.

  • (2) L’étalon canadien d’insuline doit être l’étalon international d’insuline.

  • (3) Les préparations insuliniques décrites dans le présent règlement doivent renfermer de l’insuline à laquelle ne peuvent être ajoutés que les ingrédients prescrits dans le présent règlement.

  • (4) L’activité d’une préparation insulinique doit être exprimée en unités par centimètre cube et chaque unité par centimètre cube doit donner une unité internationale d’insuline par centimètre cube.

  • DORS/82-769, art. 4

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