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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.04.554 du 2006-03-22 au 2025-06-30 :


 Il est interdit de vendre de l’injection insulinique à moins

  • a) qu’elle ne soit offerte dans une fiole d’une capacité approximative de 10 centimètres cubes, laquelle doit présenter un excédent de volume permettant d’en retirer 10 centimètres cubes;

  • b) que l’étiquette de la fiole n’indique que chaque centimètre cube a une activité égale à

    • (i) 40 unités internationales d’insuline,

    • (ii) 80 unités internationales d’insuline, ou

    • (iii) 100 unités internationales d’insuline; et

  • c) que chaque centimètre cube de ladite injection n’ait une activité réelle d’au moins 95 pour cent et n’excédant pas 105 pour cent de l’activité indiquée sur l’étiquette et déterminée par une méthode acceptable.

  • DORS/82-769, art. 4

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