Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.04.593 du 2006-03-22 au 2018-04-03 :
C.04.593 (1) L’étalon canadien pour l’insuline-zinc-protamine doit être l’étalon adopté de temps à autre par le Directeur général pour ladite préparation.
(2) À la demande du titulaire de licence d’établissement, le Directeur général doit lui procurer un échantillon de l’étalon canadien et les directives nécessaires pour faire des essais comparatifs.
(3) L’essai de la réaction biologique de l’insuline-zinc-protamine doit être faite suivant une méthode acceptable et cette réaction biologique doit être comparable à la réaction biologique de l’étalon canadien procuré par le Directeur général.
- DORS/82-769, art. 4
- DORS/97-12, art. 64
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