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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.04.676 du 2018-04-04 au 2024-10-30 :


 Les étalons de l’extrait hypophysaire (lobe antérieur) doivent être

  • a) l’étalon international;

  • b) dans le cas où il n’y a pas d’étalon international, l’étalon canadien qui doit être établi et conservé par le ministre, lequel peut, sur demande, en fournir des portions pour fins d’essais comparatifs; et

  • c) dans le cas où il n’y a pas d’étalon international ni d’étalon canadien, un étalon provisoire qui doit consister en une quantité appropriée du produit, soumise par le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) au ministre, en vue du contrôle de l’uniformité du produit.

  • DORS/82-769, art. 13
  • DORS/97-12, art. 58
  • DORS/2018-69, art. 27

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