Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.07.010 du 2006-03-22 au 2014-05-15 :
C.07.010 Le fabricant est tenu, à l’égard de la drogue dont la vente est autorisée sous le régime du présent titre :
a) d’établir et de tenir, de façon à en permettre la vérification, un registre concernant les renseignements visés à l’article C.08.007;
b) de fournir au ministre les rapports visés à l’article C.08.008.
- DORS/2005-141, art. 1
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