Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.08.003.1 du 2006-03-22 au 2011-03-24 :
C.08.003.1 Le ministre peut examiner les renseignements ou le matériel que lui présente toute personne, conformément au titre 5 ou aux articles C.08.002, C.08.002.1, C.08.003, C.08.005 ou C.08.005.1, pour déterminer l’innocuité et l’efficacité de la drogue nouvelle visée par la présentation ou le supplément.
- DORS/95-411, art. 6
- DORS/2001-203, art. 5
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