Règlement sur les aliments et drogues
C.08.011.1 (1) Le ministre peut, si les conditions ci-après sont réunies, délivrer au fabricant d’une drogue nouvelle une lettre d’autorisation permettant au titulaire d’une licence d’établissement d’importer, pour usage humain ou vétérinaire, une quantité déterminée de cette drogue :
a) le fabricant fournit au ministre les renseignements suivants :
(i) le nom de la drogue nouvelle et des précisions concernant l’urgence médicale pour laquelle la drogue nouvelle sera importée,
(ii) la quantité de la drogue nouvelle qui sera importée,
(iii) le nom du titulaire d’une licence d’établissement qui l’importera,
(iv) l’adresse municipale du lieu où la drogue nouvelle sera entreposée au Canada,
(v) tout autre renseignement que le ministre peut demander pour lui permettre de décider s’il convient de délivrer la lettre d’autorisation;
b) la licence d’établissement du titulaire autorise l’importation d’une drogue nouvelle de même catégorie que celle à importer;
c) la quantité qui sera importée n’excède pas celle que le ministre juge vraisemblablement nécessaire pour traiter l’urgence médicale.
(2) [Abrogé, DORS/2021-271, art. 5]
(3) La lettre d’autorisation contient :
a) le nom de la drogue nouvelle et l’urgence médicale pour laquelle la lettre est délivrée;
b) la quantité de la drogue nouvelle qui peut être importée pour traiter l’urgence médicale;
c) le nom du titulaire d’une licence d’établissement qui est autorisé à importer la drogue nouvelle;
d) l’adresse municipale du lieu où la nouvelle drogue sera entreposée au Canada.
- DORS/2020-212, art. 2
- DORS/2021-271, art. 5
- Date de modification :