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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.08.012 du 2018-04-04 au 2024-06-16 :

  •  (1) Nonobstant toute autre disposition du présent titre, il est permis de vendre, aux termes d’une ordonnance écrite d’un vétérinaire, un aliment médicamenté si

    • a) quant à la drogue ou aux drogues utilisées comme substances médicatrices dans l’aliment médicamenté :

      • (i) soit le ministre leur a attribué une identification numérique conformément à l’article C.01.014.2,

      • (ii) soit leur vente est permise aux termes des articles C.08.005, C.08.011 ou C.08.013;

    • b) l’aliment médicamenté est destiné au traitement d’animaux directement soumis aux soins du vétérinaire ayant signé l’ordonnance;

    • c) l’aliment médicamenté n’est prévu qu’à des fins thérapeutiques; et

    • d) l’ordonnance écrite renferme les renseignements suivants :

      • (i) le nom et l’adresse de la personne désignée dans l’ordonnance comme celle pour qui l’aliment médicamenté est préparé,

      • (ii) l’espèce, le type de production et l’âge ou le poids des animaux qui seront traités avec l’aliment médicamenté,

      • (iii) le genre et la quantité d’aliment médicamenté à préparer,

      • (iv) le nom propre ou, à défaut, le nom usuel de la drogue ou de chacune des drogues, selon le cas, à être utilisées comme substances médicamenteuses dans la préparation de l’aliment médicamenté, ainsi que la posologie de ces substances,

      • (v) toute instruction spéciale pour la préparation, et

      • (vi) les instructions d’étiquetage, y compris

        • (A) les instructions d’alimentation,

        • (B) une mise en garde concernant la période de retrait à observer après l’utilisation de l’aliment médicamenté, et

        • (C) le cas échéant, les précautions à prendre à l’égard de la santé de l’animal ou de la manipulation ou de l’entreposage de l’aliment médicamenté.

  • (2) Aux fins du présent article, le terme aliment médicamenté a le sens que lui donne le Règlement sur les aliments du bétail.

  • DORS/80-741, art. 1
  • DORS/92-130, art. 1
  • DORS/93-202, art. 27
  • DORS/2018-69, art. 27

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