Règlement sur les aliments et drogues
C.08.013 (1) Nonobstant toute autre disposition du présent titre, il est permis de vendre à un expert en études expérimentales, une quantité spécifiée par le Directeur, de drogues nouvelles d’application vétérinaire destinées à l’exécution d’une étude expérimentale chez l’animal si,
a) l’expert en études expérimentales a reçu un certificat d’études expérimentales selon le paragraphe C.08.015(1) et si le certificat n’a pas été suspendu ou annulé selon l’article C.08.018; et
b) la drogue est étiquetée conformément au paragraphe C.08.016(1).
(2) Aux fins des articles C.08.013 à C.08.018,
- certificat d’études expérimentales
certificat d’études expérimentales désigne un certificat délivré selon le paragraphe C.08.015(1);
- expert en études expérimentales
expert en études expérimentales désigne la personne visée dans un certificat d’études expérimentales;
- étude expérimentale
étude expérimentale désigne un test limité effectué par un expert en études expérimentales sur des animaux auxquels on a administré une drogue nouvelle.
- DORS/81-333, art. 1
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