Règlement sur les aliments et drogues
C.10.002 (1) La vente d’une drogue qui est importée en vertu du paragraphe C.10.001(2) est exemptée de l’application des dispositions du présent règlement seulement si la drogue est vendue à une personne qui se trouve dans le ressort d’un responsable de la santé publique qui a avisé le ministre conformément à l’alinéa C.10.001(2)a), pour qu’elle soit utilisée à l’égard du même besoin urgent en matière de santé publique que celui pour lequel elle a été importée.
(2) Toute personne qui vend en gros une telle drogue doit détenir une licence d’établissement pour la vente en gros d’une drogue de même catégorie et, malgré le paragraphe (1), les dispositions ci-après s’appliquent à l’égard de cette vente en gros :
a) les articles C.02.003.1 et C.02.004 en ce qui a trait à l’entreposage de la drogue par le titulaire;
b) l’article C.02.006 en ce qui a trait à l’entreposage de la drogue par le titulaire;
c) le paragraphe C.02.012(1);
d) l’article C.02.013;
d.1) l’article C.02.014;
e) l’article C.02.015 en ce qui a trait à l’entreposage et au transport de la drogue par le titulaire;
f) le paragraphe C.02.022(1);
f.1) l’article C.02.021(1), en ce qui a trait à l’entreposage;
g) l’article C.02.023;
h) le paragraphe C.02.024(1).
- DORS/2017-133, art. 2
- DORS/2022-197, art. 10
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