Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.10.003 du 2023-02-15 au 2024-10-14 :
C.10.003 Le titulaire qui importe une drogue en vertu du paragraphe C.10.001(2) en avise le ministre dans les quinze jours suivant l’importation en lui fournissant les renseignements suivants :
a) les nom, titre et coordonnées de la personne qui a importé la drogue;
b) la marque nominative de la drogue;
c) les ingrédients médicinaux de la drogue, sa concentration, sa forme posologique, la voie d’administration et tout code ou numéro d’identification qui lui a été attribué dans le pays où sa vente a été autorisée;
d) le nom du pays duquel la drogue a été importée;
e) la quantité totale de la drogue ayant été importée.
- DORS/2017-133, art. 2
- DORS/2023-18, art. 3
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