Règlement sur les aliments et drogues
D.02.005 (1) Si un constituant d’un ingrédient de tout produit préemballé mentionné au tableau du paragraphe B.01.009(1) est un minéral nutritif, est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce de ce produit préemballé, toute mention ou allégation à l’égard du minéral nutritif comme constituant de cet ingrédient, à moins que les conditions suivantes soient réunies :
a) malgré le paragraphe B.01.008(6), le minéral nutritif est désigné par son nom usuel lequel figure juste après l’ingrédient de manière à indiquer que le minéral nutritif est un constituant de cet ingrédient; cependant, dans le cas où, en application de l’alinéa B.01.010.1(8)a), une source d’allergène alimentaire ou de gluten doit figurer immédiatement à la suite de l’ingrédient, le nom usuel du minéral nutritif doit plutôt figurer immédiatement après cette source.
b) tous les constituants de l’ingrédient sont indiqués.
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à la farine utilisée comme ingrédient dans la fabrication d’un produit préemballé visé au paragraphe (1).
- DORS/88-559, art. 34
- DORS/2003-11, art. 35
- DORS/2011-28, art. 8
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