Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article E.01.001 du 2006-03-22 au 2016-05-03 :
E.01.001 (1) Aux fins de cette partie,
- édulcorant au cyclamate
édulcorant au cyclamate désigne l’acide cyclohexylsulfamique ou l’un de ses sels, ainsi qu’une substance en contenant, vendus comme édulcorants; (cyclamate sweetener)
- édulcorant à la saccharine
édulcorant à la saccharine désigne
a) la saccharine ou l’un de ses sels, ou
b) une substance en contenant,
vendus comme édulcorants. (saccharin sweetener)
(2) La partie B ne s’applique pas aux édulcorants au cyclamate ou à la saccharine.
- DORS/78-422, art. 4
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