Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article E.01.001 du 2006-03-22 au 2016-05-03 :

  •  (1) Aux fins de cette partie,

    édulcorant au cyclamate

    édulcorant au cyclamate désigne l’acide cyclohexylsulfamique ou l’un de ses sels, ainsi qu’une substance en contenant, vendus comme édulcorants; (cyclamate sweetener)

    édulcorant à la saccharine

    édulcorant à la saccharine désigne

    • a) la saccharine ou l’un de ses sels, ou

    • b) une substance en contenant,

    vendus comme édulcorants. (saccharin sweetener)

  • (2) La partie B ne s’applique pas aux édulcorants au cyclamate ou à la saccharine.

  • DORS/78-422, art. 4

Date de modification :