Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article G.01.003 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :
Note marginale :Membre d’un corps policier
G.01.003 Le membre d’un corps policier ou la personne agissant sous son autorité et sa supervision qui, à l’égard de l’une de ses activités, est soustrait à l’application du paragraphe 4(2) ou des articles 5, 6, ou 7 de la Loi en vertu du Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est, à l’égard de cette activité, soustrait à l’application de la présente partie.
- DORS/80-543, art. 11
- DORS/2004-238, art. 2(F)
- DORS/2019-171, art. 1
- Date de modification :