Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article G.01.006 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :
G.01.006 Sauf de la manière prévue par la présente partie, est interdite la vente d’une drogue contrôlée ou d’une préparation qui n’est pas conforme à toutes les dispositions des parties C et D qui s’y appliquent.
- Date de modification :