Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.01.010 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 24(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le préavis de demande d’ordonnance de restitution doit être donné par écrit, sous pli recommandé, au procureur général.

  • (2) L’avis mentionné au paragraphe (1) doit être mis à la poste au moins 15 jours entiers avant la date à laquelle la demande d’ordonnance de restitution doit être présentée au magistrat et doit préciser

    • a) le nom du magistrat à qui la demande sera présentée;

    • b) l’heure et le lieu d’instruction de la demande;

    • c) la drogue contrôlée ou toute autre chose qui fait l’objet de la demande; et

    • d) la preuve que le demandeur projette de présenter pour établir qu’il a le droit de posséder la drogue contrôlée ou l’autre chose dont il est question dans l’alinéa c).

  • DORS/97-228, art. 9

Date de modification :