Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article G.02.001 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :
G.02.001 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il est interdit à toute personne autre que le distributeur autorisé, de produire, de fabriquer, d’assembler, d’importer, d’exporter, de vendre, de fournir, de transporter, d’expédier ou de livrer une drogue contrôlée.
- DORS/2004-238, art. 3
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