Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article G.02.003.1 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :
G.02.003.1 Sur réception d’une demande présentée en vertu de la présente partie, le ministre peut exiger tout renseignement supplémentaire au sujet des renseignements contenus dans la demande dont il a besoin pour traiter celle-ci.
- DORS/2004-238, art. 4
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