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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.02.003.4 du 2014-11-07 au 2019-12-08 :

  •  (1) Le distributeur autorisé qui souhaite obtenir le renouvellement de sa licence présente au ministre une demande :

    • a) dans laquelle il inscrit les renseignements visés aux alinéas G.02.003(1)a) à k);

    • b) à laquelle il joint les documents suivants :

      • (i) les documents visés aux alinéas G.02.003(3)a) et d) et, sous réserve du paragraphe G.02.003(5), le document visé à l’alinéa G.02.003(3)b),

      • (ii) le cas échéant, le document visé à l’alinéa G.02.003(3)e), s’il n’a pas déjà été fourni relativement à la licence à renouveler,

      • (iii) l’original de la licence à renouveler.

  • (2) La demande de renouvellement doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) être signée par le responsable de l’installation visée par la licence;

    • b) être accompagnée d’une attestation signée par celui-ci portant :

      • (i) d’une part, qu’à sa connaissance tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,

      • (ii) d’autre part, qu’il est habilité à lier le demandeur.

  • (3) Sous réserve de l’article G.02.003.3, après examen des renseignements et des documents exigés aux paragraphes (1) et (2) et à l’article G.02.003.1, le ministre renouvelle la licence de distributeur autorisé qui contient les renseignements prévus aux alinéas G.02.003.2a) à k).

  • DORS/2004-238, art. 4
  • DORS/2014-260, art. 16(F)

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