Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article G.02.009 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :
G.02.009 La demande de permis doit être rédigée dans la forme approuvée par le ministre.
- Date de modification :
G.02.009 La demande de permis doit être rédigée dans la forme approuvée par le ministre.