Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article G.02.011 du 2010-10-21 au 2019-12-08 :
G.02.011 Le ministre révoque le permis si le titulaire en fait la demande ou l’informe de la perte ou du vol de celui-ci.
- DORS/2004-238, art. 5
- DORS/2010-222, art. 7
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