Règlement sur les aliments et drogues
G.02.011.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque le permis, en prenant les mêmes mesures que celles prévues au paragraphe G.02.003.91(1), dans les cas suivants :
a) l’un des cas prévus aux alinéas G.02.003.8(1)a) à e) s’applique à l’égard de la licence de distributeur autorisé qui vise la drogue contrôlée à importer ou exporter;
b) le permis d’importation ou d’exportation, selon le cas, a été délivré sur la foi de renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande ou de documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci.
(2) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicite, le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas G.02.003.8(1)a) ou b) ou G.02.011.1(1)b), révoquer le permis si son titulaire remplit les conditions prévues aux alinéas G.02.003.8(2)a) et b).
(3) Le ministre peut révoquer le permis dans les cas suivants :
a) le titulaire ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son permis aux termes de l’article G.02.011.2;
b) le titulaire ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension dans le délai prévu au paragraphe G.02.011.2(3).
- DORS/2010-222, art. 7
- DORS/2014-260, art. 5
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