Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.02.011.2 du 2010-10-21 au 2019-12-08 :

  •  (1) Le ministre suspend le permis sans préavis dans les cas suivants :

    • a) la licence de distributeur autorisé qui vise la drogue contrôlée à importer ou à exporter est expirée ou a été suspendue ou révoquée;

    • b) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;

    • c) il a des motifs raisonnables de croire que le maintien de la licence présenterait un risque de détournement de la drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicite;

    • d) l’importation ou l’exportation contrevient aux règles de droit du pays d’exportation ou d’importation, selon le cas, ou de tout pays de transit ou de transbordement.

  • (2) La décision du ministre de suspendre un permis prend effet aussitôt qu’il en avise l’intéressé et lui fournit un exposé écrit des motifs.

  • (3) La personne dont le permis est suspendu aux termes du paragraphe (1) peut, dans les dix jours suivant la réception de l’avis de suspension, présenter au ministre les raisons pour lesquelles la suspension ne serait pas fondée.

  • DORS/2010-222, art. 7

Date de modification :