Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article G.02.013 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :
G.02.013 Un permis délivré en vertu de l’article G.02.008 ne s’applique qu’à l’importation ou l’exportation particulière pour laquelle ledit permis a été délivré.
- Date de modification :