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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.02.014 du 2010-10-21 au 2019-12-08 :

  •  (1) Le distributeur autorisé doit, au lieu indiqué dans sa licence, tenir un registre permanent des drogues contrôlées indiquant pour les deux dernières années

    • a) le nom et la quantité de toute drogue contrôlée qu’il a reçue, les nom et adresse de la personne qui la lui a vendue ou fournie et la date à laquelle il l’a reçue;

    • b) le nom, la quantité et la forme de toute drogue contrôlée qu’il vend ou fournit, les nom et adresse de la personne à qui elle est vendue ou fournie et la date de cette vente ou fourniture;

    • c) le nom et la quantité de toute drogue contrôlée employée dans la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé qui contient cette drogue, le nom et la quantité du produit ou du composé fabriqué ou assemblé et la date à laquelle ce produit ou ce composé a été stocké;

    • c.1) le nom et la quantité de toute drogue contrôlée produite et la date à laquelle elle a été stockée;

    • d) le nom et la quantité de toute drogue contrôlée en stock à la fin de chaque mois.

  • (2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont conservés :

    • a) de manière à en permettre la vérification;

    • b) sous réserve du paragraphe (3), dans un cahier, un registre ou un dossier semblable réservé exclusivement aux drogues contrôlées;

    • c) pendant au moins deux ans dans l’établissement mentionné sur la licence du distributeur autorisé.

  • (3) Les renseignements visés aux ainéas (1)a), b) et d) peuvent, dans le cas d’une drogue contrôlée mentionnée aux parties II ou III de l’annexe de la présente partie, être conservés sous une forme autre que celle précisée à l’alinéa (2)b).

  • DORS/78-427, art. 1
  • DORS/97-228, art. 10
  • DORS/2004-238, art. 6
  • DORS/2010-222, art. 8(A)

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