Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article G.02.015 du 2010-10-21 au 2019-12-08 :
G.02.015 (1) Le ministre peut, à l’égard du demandeur ou du distributeur autorisé, exiger, à tout moment raisonnable :
a) l’inspection de l’installation utilisée ou envisagée pour la fabrication, la production, l’assemblage ou l’entreposage d’une drogue contrôlée;
b) l’examen, lors de l’inspection, des procédés utilisés pour ces opérations et des conditions dans lesquelles elles se déroulent.
(2) [Abrogé, DORS/2010-222, art. 9]
- DORS/78-427, art. 2
- DORS/2004-238, art. 7
- DORS/2010-222, art. 9
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