Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article G.02.016 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :
G.02.016 Tout distributeur autorisé doit
a) fournir tels renseignements relatifs à toute transaction dudit distributeur, en matière de n’importe quelle drogue contrôlée, dans la forme et au moment que peut fixer le ministre;
b) présenter à un inspecteur tout cahier, registre ou document dont la tenue est exigée par la présente partie;
c) permettre à un inspecteur de prendre copie, ou de noter des extraits desdits cahiers, registres ou documents; et
d) permettre à un inspecteur de vérifier tous les stocks de drogues contrôlées gardés sur les lieux décrits dans la licence du distributeur autorisé.
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