Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article G.02.018 du 2010-10-21 au 2019-12-08 :
G.02.018 Tout distributeur autorisé doit avertir le ministre sans délai de tout changement relatif
a) [Abrogé, DORS/2010-222, art. 10]
b) à l’installation où la drogue contrôlée est fabriquée, produite, assemblée ou entreposée;
c) aux procédés ou conditions de fabrication, de production, d’assemblage ou d’entreposage.
- DORS/2004-238, art. 8
- DORS/2010-222, art. 10
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