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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.02.018 du 2010-10-21 au 2019-12-08 :


 Tout distributeur autorisé doit avertir le ministre sans délai de tout changement relatif

  • a) [Abrogé, DORS/2010-222, art. 10]

  • b) à l’installation où la drogue contrôlée est fabriquée, produite, assemblée ou entreposée;

  • c) aux procédés ou conditions de fabrication, de production, d’assemblage ou d’entreposage.

  • DORS/2004-238, art. 8
  • DORS/2010-222, art. 10

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