Règlement sur les aliments et drogues
G.02.024 (1) Il est interdit au distributeur autorisé de vendre ou de fournir une drogue contrôlée à des personnes autres que les suivantes :
a) un distributeur autorisé;
b) un pharmacien;
c) un praticien;
d) un employé d’un hôpital ou un praticien exerçant dans un hôpital;
e) [Abrogé, DORS/2010-222, art. 11]
f) une personne qui bénéficie d’une exemption accordée aux termes de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à la possession d’une drogue contrôlée.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il est entendu que le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir une drogue contrôlée à une sage-femme, à un infirmier praticien ou à un podiatre que si, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, ce praticien peut prescrire cette drogue, l’avoir en sa possession ou se livrer à toute autre opération relativement à celle-ci.
- DORS/78-220, art. 3
- DORS/85-550, art. 2
- DORS/99-125, art. 2
- DORS/2004-238, art. 9
- DORS/2010-222, art. 11
- DORS/2012-230, art. 9
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