Règlement sur les aliments et drogues
G.03.003 (1) Le pharmacien peut vendre ou fournir une drogue contrôlée à un praticien pour l’usage de sa pratique professionnelle dans l’une des circonstances suivantes :
a) sur réception d’une commande écrite, signée et datée par le praticien, pourvu qu’il vérifie la signature du praticien si elle lui est inconnue;
b) sur réception d’une commande verbale, précisant le nom et la quantité de la drogue, s’il prend les moyens raisonnables pour s’assurer que la personne qui fait la commande est un praticien.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il est entendu que le pharmacien ne peut vendre ou fournir une drogue contrôlée à une sage-femme, à un infirmier praticien ou à un podiatre que si, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, ce praticien peut prescrire cette drogue, l’avoir en sa possession ou se livrer à toute autre opération relativement à celle-ci.
- DORS/85-550, art. 5
- DORS/2004-238, art. 16
- DORS/2012-230, art. 11
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