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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.03.004 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :


 Tout pharmacien doit, à l’égard des drogues contrôlées vendues ou fournies à un praticien en vertu de l’article G.03.003, tenir un registre spécial des ordonnances, où seront consignés la date de l’ordonnance, les nom et adresse du praticien et la nature et la quantité de la drogue contrôlée vendue ou fournie.

  • DORS/2004-238, art. 17

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