Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article G.03.006 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :
G.03.006 Il est interdit à un pharmacien de remplir de nouveau une ordonnance pour une drogue contrôlée, à moins
a) que le praticien, au moment où il l’a prescrite, n’ait indiqué, par écrit dans le cas d’une drogue contrôlée mentionnée à la partie I de l’annexe de la présente partie, et par écrit ou verbalement dans le cas d’une drogue contrôlée mentionnée aux parties II ou III de cette annexe, que cette ordonnance est renouvelable pour un certain nombre de fois à des dates ou des intervalles précis;
b) que le pharmacien ne consigne au registre chaque renouvellement d’une ordonnance.
- DORS/78-427, art. 6
- DORS/97-228, art. 13
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