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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.03.007 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :


 Le pharmacien qui, conformément à une commande ou à une ordonnance, fournit une drogue contrôlée mentionnée à la partie I de l’annexe de la présente partie, autre qu’une préparation, doit consigner immédiatement dans un cahier, un registre ou un dossier semblable tenu à cette fin :

  • a) le nom et l’adresse de la personne nommée dans cette commande ou ordonnance;

  • b) le nom, les initiales et l’adresse du praticien qui a prescrit la commande ou l’ordonnance;

  • c) son nom ou ses initiales;

  • d) le nom, la quantité et la forme de cette drogue contrôlée;

  • e) la date de vente ou de fourniture de cette drogue;

  • f) le numéro assigné à cette commande ou ordonnance.

  • DORS/78-427, art. 7
  • DORS/81-359, art. 1(F)
  • DORS/97-228, art. 14
  • DORS/2004-238, art. 19

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