Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article G.03.007 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :
G.03.007 Le pharmacien qui, conformément à une commande ou à une ordonnance, fournit une drogue contrôlée mentionnée à la partie I de l’annexe de la présente partie, autre qu’une préparation, doit consigner immédiatement dans un cahier, un registre ou un dossier semblable tenu à cette fin :
a) le nom et l’adresse de la personne nommée dans cette commande ou ordonnance;
b) le nom, les initiales et l’adresse du praticien qui a prescrit la commande ou l’ordonnance;
c) son nom ou ses initiales;
d) le nom, la quantité et la forme de cette drogue contrôlée;
e) la date de vente ou de fourniture de cette drogue;
f) le numéro assigné à cette commande ou ordonnance.
- DORS/78-427, art. 7
- DORS/81-359, art. 1(F)
- DORS/97-228, art. 14
- DORS/2004-238, art. 19
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