Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article G.03.008 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :
G.03.008 Le pharmacien doit, avant de fournir une drogue contrôlée en exécution d’une commande verbale ou d’une ordonnance verbale, consigner dans un registre les détails suivants :
a) le nom et l’adresse de la personne nommée dans l’ordonnance;
b) le nom, la quantité et la forme de ladite drogue contrôlée;
c) le mode d’emploi indiqué dans ladite ordonnance;
d) le nom, les initiales et l’adresse du praticien qui a émis l’ordonnance;
e) le nom ou les initiales du pharmacien qui fournit ladite drogue contrôlée;
f) la date à laquelle la drogue contrôlée est vendue ou fournie;
g) le numéro assigné à l’ordonnance.
- DORS/85-550, art. 7
- DORS/2004-238, art. 20
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