Règlement sur les aliments et drogues
G.03.017 Le ministre communique par écrit à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles ayant la responsabilité d’inscrire la personne ou d’autoriser cette dernière à exercer sa profession des renseignements factuels sur tout pharmacien obtenus sous le régime de la Loi ou du présent règlement :
a) soit dans la province où le pharmacien est inscrit ou habilité à exercer, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) l’autorité soumet une demande écrite qui précise le nom et l’adresse du pharmacien, la nature des renseignements requis et une déclaration que les renseignements sont requis dans le but d’aider l’autorité à mener une enquête licite,
(ii) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien a :
(A) soit enfreint une règle de conduite établie par l’autorité,
(B) soit été reconnu coupable par un tribunal d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une contravention à la présente partie,
(C) soit commis un acte qui contrevient à une disposition de la présente partie;
b) soit dans une province où le pharmacien n’est pas inscrit ou habilité à exercer, si l’autorité soumet au ministre les éléments suivants :
(i) une demande écrite de renseignements qui précise :
(A) le nom et l’adresse du pharmacien,
(B) la nature des renseignements requis,
(ii) une documentation qui montre que le pharmacien a demandé à cette autorité l’autorisation d’exercer dans cette province.
- DORS/86-881, art. 1
- DORS/97-228, art. 15
- DORS/2003-135, art. 5
- DORS/2010-222, art. 15
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