Règlement sur les aliments et drogues
G.04.002A Tout praticien doit
a) fournir au ministre, sur demande, tout renseignement concernant
(i) l’usage que ce praticien fait des drogues contrôlées qu’il reçoit — y compris les cas où il les administre, les vend ou les fournit à une personne,
(ii) les ordonnances de drogues contrôlées que délivre ce praticien,
selon que peut l’exiger le ministre;
b) présenter à un inspecteur, sur demande, tout registre que ce praticien est requis de tenir en vertu du présent règlement;
c) permettre à un inspecteur de prendre copie de ces registres ou de noter des extraits desdits registres;
d) permettre à un inspecteur de vérifier tous les stocks de drogues contrôlées dans les locaux de ce praticien;
e) conserver en sa possession durant au moins deux ans tout registre qu’il est requis de tenir en vertu du présent règlement;
f) prendre les mesures appropriées pour protéger les drogues contrôlées qu’il a en sa possession contre la perte ou le vol; et
g) signaler au ministre tout vol ou perte d’une drogue contrôlée au plus tard 10 jours après avoir constaté un tel vol ou une telle perte.
- DORS/2004-238, art. 25
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