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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.04.003 du 2006-03-22 au 2010-10-20 :


 Lorsqu’un praticien allègue ou lorsqu’il plaide, dans toute action ou poursuite pour une infraction à la Loi, à la Loi sur les aliments et drogues ou à la présente partie, qu’une drogue contrôlée en sa possession était destinée à sa pratique professionnelle ou qu’il a administré une drogue contrôlée à une personne ou à un animal, ou l’a prescrite, vendue ou fournie, à l’intention d’une personne ou d’un animal traité par lui, et que cette drogue contrôlée était exigée par l’état pathologique à traiter, le fardeau de la preuve à cet effet incombe au praticien.

  • DORS/97-228, art. 16
  • DORS/2004-238, art. 26

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